CODT

Dernière mise à jour le 20 Mar. 2021

Lors de la conférence qui a suivi l'Assemblé générale annuelle de NTF, la question a été posée du point de vue des acteurs de la ruralité, en particulier des propriétaires de terres et de bois.

 

En Zone Agricole

Est-il nécessaire de dire que le respect de la destination des zones au plan de secteur reste un principe sacro-saint ? La zone agricole reste affectée principalement aux activités agricoles. Les activités récréatives demeurent tolérées à condition d’être réversibles (et de ne pas faire de bruit pour les zones habitées et de détente). Il n’y a donc pas lieu de croire que les manèges (activités de loisirs) en zone agricole tenus par des non agriculteurs se développeront davantage. Le principe reste inchangé : seuls les bâtiments existants peuvent être modifiés et agrandis pour autre chose que l’agriculture, les nouvelles constructions ne sont envisageables dans une ferme que pour compléter une activité agricole existante. Nombreux sont ceux qui sont tombés amoureux d’une ferme abandonnée et ont vu leur rêve s’effondrer lorsqu’ils ont appris trop tard qu’ils ne pourraient que changer l’étable en box et que la piste ne pourrait être qu’ouverte (et donc réversible).

L’ouverture de la zone agricole aux constructions se résument donc encore et toujours aux activités agricoles, aux alternatives de production d’énergie (biomasse, éolienne, photovoltaïque), à la valorisation des produits agricoles produits et au tourisme rural au sein ou à proximité de la ferme. Pas question donc de voir apparaître des campings en pleine zone agricole sous prétexte qu’ils sont gérés par un agriculteur…

Le boisement en zone agricole est un sujet de débat pour les spécialistes. Zones agricoles et forestières sont des espaces non constructibles par opposition à l’urbanisation galopante. Mais, la zone agricole doit rester affectée à la production de notre alimentation… C’est vrai que depuis que les arbres ne fournissent plus des poutres pour étançonner les mines à charbon ou construire des bateaux de guerre, les terres agricoles ont gagné en protection d’intérêt public. Le boisement (plus de 100 plants/ha) est dès lors toléré en zone agricole uniquement à condition d’être contigu à un bois (sauf si plus de 3ha) et qu’il contienne au moins 10% de feuillus et une lisière étagée.

La culture intensive d’essences forestières est autorisée en zone agricole uniquement pour produire de la biomasse ou du bois d’énergie. Un permis d’urbanisme à durée limitée est requis afin de s’assurer que la parcelle sera bien remise en agriculture après 12 ans d’exploitation.

Petites nouveautés bien utiles :

  • la construction d’une mare est autorisée en zone agricole mais de moins de 10 ares et moins de 2m de profondeur,
  • les abris pour animaux passent à 60 m2 max + 15m2 pour le foin, ce qui permet aux détenteurs d’équidés et d’ovins/caprins en fond de jardin sur la zone agricole de construire un abri convenable,
  • l’abri de chasse (de max 40 m2 +10 m2 de frigo)… aussi en zone forestière.

Attention, tous ces aménagements et constructions sont « éligibles » en zone agricole mais doivent faire l’objet d’une demande préalable de permis d’urbanisme.

La seule nouvelle activité qui soit exonérée de permis d’urbanisme est l’agroforesterie. Première entrée fracassante dans un texte de loi mais, cependant soumise à difficulté… Le texte a prévu une définition (mode d’exploitation des terres agricoles associant des plantations ligneuses à des cultures et des pâturages) et le fait que les arbres constitutifs de boisement ou d’alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l’agroforesterie (R.IV.4.7) ne peuvent pas être considérés comme remarquables. Attention, si la plantation dépasse les 100 plants/ha, on est face à un boisement en zone agricole soumis à permis et lors de l’abattage, on pourra être soumis à la définition de l’abattage d’une allée ou d’une obligation de permis prévue par un Guide communal d’urbanisme. (voir notre coup de gueule)


En Zone Forestière

Si la zone agricole est une zone non constructible, la zone forestière l’est davantage dans le sens où les exceptions sont encore plus rares et ce, en vue de conserver l’équilibre écologique. Le principal point commun entre la zone agricole et forestière est donc le bannissement de la résidence et ce, même à titre temporaire, qu’on se le dise !

Le tipi, la yourte, la cabane dans les arbres ou la micro-maison sur roulette sont pourtant des modes de logement dans l’air du temps. Mais, même si c’est pour du tourisme d’une nuit ou à usage strictement privé, ces masures consistent à faire résider, ce qui engendre consommation du territoire, de la nature et production de déchets, d’eaux usées et de mobilité, etc… avec comme conséquence la difficile cohabitation entre les activités humaines ! Tout ça pour dire que :

Grosso modo, en zone forestière, on ne pourra toujours envisager que de construire ceci :

 

Les constructions en zone forestière sont limitées à quelques activités spécifiquement liées à la forêt et en général, doivent être en bois et sans étage.

  • Mirador : pas de permis
  • Refuge de chasse par territoire de chasse : 40m2 + 10 m2 frigo, sans étage, double versant
  • Poste d’observation pour surveiller : 10m2 max, claire-voie
  • Hangar pour abriter le matériel indispensable à l’exploitation d’un bois de plus de 10ha d’un seul tenant : 40m2 max (si plus de 25ha d’un seul tenant, pas de limite de m2), accessible par véhicule, double versant
  • Stockage pour première transformation du bois : uniquement en lisière et pour activité professionnelle
  • Valorisation locale du bois : uniquement en lisière et au moins 90% des résidus provenant de l’exploitation
  • Accueil didactique, initiation à la forêt, observation, récréatif[C1]  et touristique (sans hébergement) : 60 m2 max, à moins de 100 m d’une voirie
  • Hébergement de loisir en forêt (tipi, yourte, cabane, etc.) : uniquement si la forêt est reprise dans un projet régional touristique (autrement dit, ce type de construction n’est possible qu’en zone constructible et à proximité d’une ferme en zone agricole)
  • Parc animalier : une seule construction d’accueil du public de 60 m2max

Ces constructions sont donc éligibles selon ces conditions minimales et moyennant l’obtention d’un permis d’urbanisme. Dans des périmètres de point de vue remarquable, les sites classés au Patrimoine, les zones humides d’intérêt biologique et dans les sites Natura 2000, on peut bien imaginer qu’elles sont soit interdites soit soumises à des conditions beaucoup plus strictes.

 

Attention, dans le CoDT, il est toujours possible d’introduire une demande de permis pour des actes et travaux en dérogation au plan de secteur. Ces permis ne peuvent être délivrés que dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées. Ils font l’objet d’une procédure plus longue et plus stricte.

 

Enfin, les sapins de Noël sont désormais autorisés en zone forestière, mais uniquement dans un cadre professionnel et moyennant avertissement préalable à la commune et, il ne faudra pas oublier de respecter le code forestier et donc l’interdiction de l’usage des produits phyto. Le déboisement en zone forestière est également possible mais réservé strictement aux exploitations agricoles, sans pouvoir modifier le relief du sol ni drainer, et à condition de reboiser après[C2] .

 

La modification sensible du relief du sol

Le CoDT a certainement le mérite de définir les cas explicites où une modification sensible du relief du sol nécessite un permis d’urbanisme mais la lecture est fastidieuse :

Une modification du relief du sol, en remblai ou en déblai, est sensible lorsqu’elle remplit l’une des conditions suivantes :

1° elle est d’un volume supérieur à 40 m³  ;

2° elle est d’une hauteur supérieure à 50 cm par rapport au niveau naturel du terrain et d’un volume supérieur à 5 m³  ; Par dérogation à l’alinéa 1er, 1° et 2°, -en zone agricole, les modifications réalisées pour combler une dépression du terrain de 2 ares max sont sensibles lorsqu’elles sont d’une hauteur supérieure à 50cm. -les modifications réalisées pour combler une dépression du terrain de 2 ares max sont sensibles lorsqu’elles sont d’une hauteur supérieure à 50cm pour autant que le comblement soit lié à une activité agricole et qu’il ne soit pas situé en zone d’habitat. -les modifications réalisées soit lors de la création et de l’équipement de la zone d’activité économique, soit qui visent la réhabilitation du site à réaménager ou du site de réhabilitation paysagère et environnementale sont sensibles lorsqu’elles sont d’une hauteur supérieure à 1m.

3° elle est située à moins de 2m de la limite mitoyenne ;

4° elle porte sur une partie de terrain ou un terrain soumis à un risque de ruissellement concentré c’est-à-dire un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec ;

5° elle est située dans une zone soumise à l’aléa inondation ou porte sur une partie de terrain ou un terrain qui a subi des inondations dans les cinq dernières années ;

6° elle a pour finalité ou pour effet de modifier le système de drainage d’une wateringue ;

7° elle est située dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l’exception : dans les sites Natura 2000 désignésdes unités de gestion 10 et 11 au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ;

dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d’un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d’une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

8° elle est située dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du SPW ; 

9° elle est située dans une zone naturelle ;

10° elle a pour finalité de créer un plan d’eau ou de combler un plan d’eau naturel ou artificiel, permanent ou temporaire, à l’exception des mares et des étangs dans les cours et jardins ;

11° elle modifie le relief des berges d’un cours d’eau, sauf si elle résulte de travaux de dragage et de curage réalisés par le gestionnaire du cours d’eau ;

12° elle a pour finalité ou pour effet de combler une dépression résultant de la présence d’un risque naturel ou d’une contrainte géotechnique majeurs ;

13° elle a pour finalité de créer un parking ;

14° elle a pour finalité de créer une piste non couverte destinée à des exercices d’équitation ;

15° elle concerne une zone de prévention rapprochée.

 

Concrètement, en cas de rechargement d’une voirie privée en forêt, il y a lieu de vérifier si les travaux nécessaires ne sont pas visés par cette énumération.

 

L’abattage d’arbres

Fait a priori étrange, l’abattage d’arbres et de haies est soumis à permis d’urbanisme alors que ce sont des éléments naturels que l’on penserait être protégés par la Loi sur la conservation de la nature. C’est la protection des paysages pour laquelle la Région wallonne s’est engagée au niveau international qui justifie une règlementation, il faut bien le dire, complexe.

L’arbre isolé

L’abattage d’un arbre isolé requiert un permis d’urbanisme préalable uniquement s’il se situe dans une zone d’espace vert au plan de secteur ou dans un périmètre d’un permis de lotir/d’urbanisation.

La haie

Seul l’abattage d’une haie d’arbres ou d’arbustes d’espèces indigènes de plus de 10 m de long est soumis à permis d’urbanisme[C5] .

L’allée

L’abattage d’une allée est soumis à permis d’urbanisme lorsqu’il s’agit d’un alignement de plus de 10 arbres à haute tige (indigènes ou non) sur plus de 100 m de long, en au moins une rangée, et dont 4 arbres au moins sont visibles entièrement depuis un espace public.

L’élément remarquable

concerne :

  • soit un arbre ou un arbuste répertorié dans une liste arrêtée par le Ministre
  • soit un arbre ou un groupe d’arbres (30m de diamètre) de plus d’1m50 de circonférence et visible dans son entièreté depuis l’espace public
  • soit un arbuste ou un groupe d’arbustes (8m de diamètre) de plus de 70 cm de circonférence et visible dans son entièreté depuis l’espace public
  • soit un verger de plus de 15 fruitiers haute tige d’une variété subventionnée et de plus de 1m de circonférence
  • soit une haie répertoriée dans une liste arrêtée par le Ministre
  • soit une haie d’espèces indigènes plantées depuis plus de 30 ans sur le domaine public de la voirie.

Il faut un permis d’urbanisme pour abattre, pour toucher au système racinaire (ex: phyto à 2m de la haie) et pour modifier l’aspect (ex: taille, ravalement, raccourcissement, etc…).

Deux exceptions, la taille en têtard et l’entretien des fruitiers ne sont pas soumis à permis.

Et les alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l’agroforesterie ne peuvent pas devenir remarquables.

 

Enfin, s’il y a eu arrêté du Bourgmestre pour abattre dans l’urgence un arbre isolé, une haie ou une allée, il ne faut pas de permis en plus…

 

Les amendes transactionnelles

Les sanctions pénales (amendes et peines de prison) existent comme dans toutes législations. Et, il est souvent prévu un mécanisme accéléré de justice pénale. Dans le CODT, des amendes administratives sont prévues lorsque l’infraction est considérée comme régularisable par un permis. A titre d’exemples (plafond de 25.000€ et montant à indexer) :

  • boiser/déboiser : 5€/m2
  • arbre isolé : 100€/arbre
  • haies : 15€/mètre courant
  • allées : 250€/arbre abattu dans l’allée
  • élément remarquable : Abattage : 1000€/arbre, 500€/arbuste, 25€/mètre courant haie
  • Modification silhouette : 500€/arbre, 250€/arbuste, 10€/mètre courant haie
  • Atteinte système racinaire : 350€/arbre, 175€/arbuste, 7€/mètre courant haie
 

Coup de Gueule de NTF : Le Guide Communal d’Urbanisme

Les choses auraient été plus simples, si en plus de toutes ces définitions, le CoDT avait supprimé la compétence des communes à imposer un permis d’urbanisme pour des actes et travaux non prévus par le CoDT dans leur Guide communal d’urbanisme (aussi appelé Règlement communal d’urbanisme sous le CWATUP). En principe, cette compétence de légiférer au niveau local (avec des sanctions pénales possibles) ne peut se faire qu’avec une justification circonstanciée. Toutefois, NTF constate que les communes ont prévu, prévoient ou comptent prévoir que l’abattage de n’importe quel arbre, isolé, en groupe ou aligné en zones non constructibles fasse l’objet d’un permis d’urbanisme. Ce qui a pour effet de faire basculer l’agroforesterie et la populiculture dans une incertitude juridique immobilisante. NTF a interpelé le Ministre Di Antonio à ce sujet.


 

Pour vous

NTF a mis en ligne sur la partie réservée aux membres, 11 fiches spéciales reprenant l’intégralité des conditions à respecter par type de travaux et constructions soumis à permis.